A-21, r. 3 - Règlement sur les autres conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre des architectes du Québec

Texte complet
3.09. Lorsque le candidat qui soumet le rapport prévu à l’article 3.07 est titulaire d’un diplôme jugé équivalent par le Conseil d’administration et fait état d’un stage effectué en dehors du Québec, le comité d’admission reconnaît la validité de ce stage, jusqu’à concurrence d’une période de 12 mois, si ce stage a permis à ce candidat d’acquérir une expérience pratique dans chacun des domaines énumérés à l’article 3.02.
D. 1144-93, a. 1.